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La Cour de cassation, dans un arrêt du 11 septembre 2019, a statué sur la question de l'interdépendance des contrats et de la caducité d'un contrat de location financière suite à la résiliation d'un contrat de maintenance par le juge-commissaire.

La société FF Valentine a conclu deux contrats avec la société Safetic : un contrat de location financière de matériels et un contrat de maintenance de ces matériels. Les matériels ont ensuite été cédés à la société Parfip France. Suite à la mise en liquidation judiciaire de la société Safetic, le juge-commissaire a prononcé la résiliation du contrat de maintenance. La société Parfip a alors assigné la société FF Valentine en constatation de la résiliation du contrat de location financière et en paiement des loyers impayés.

La société FF Valentine a demandé le rejet des demandes de la société Parfip et a demandé, à titre reconventionnel, la constatation de l'interdépendance des contrats de maintenance et de location financière, ainsi que la résiliation rétroactive de ce dernier.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la résiliation du contrat de maintenance par le juge-commissaire entraînait la caducité du contrat de location financière interdépendant.

La Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel. Elle a rappelé que si l'ordonnance du juge-commissaire constatant ou prononçant la résiliation d'un contrat en cours n'a pas l'autorité de la chose jugée à l'égard des tiers, elle leur est cependant opposable en ce qu'elle constate ou prononce cette résiliation. Ainsi, la résiliation du contrat de maintenance prononcée par l'ordonnance du juge-commissaire entraînait la caducité du contrat de location financière interdépendant.

Portée : Cette décision de la Cour de cassation confirme que la résiliation d'un contrat interdépendant peut entraîner la caducité d'un autre contrat lié. Elle rappelle également que l'ordonnance du juge-commissaire est opposable aux tiers en ce qu'elle constate ou prononce la résiliation d'un contrat.

Textes visés : Article L. 641-11-1 du code de commerce.

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