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Cet arrêt de la Chambre commerciale de la Cour de cassation, rendu le 11 mars 2020, porte sur la réparation du préjudice en matière de responsabilité contractuelle. Il précise les conditions de prévisibilité du dommage et la notion de préjudice indemnisable.

La société Turtle Marine Ltd a confié à la société Nautical Technologies la refonte de la salle des machines de son navire, incluant la fourniture et l'installation de groupes électrogènes de la marque Kohler. Des désordres ont affecté ces groupes électrogènes, entraînant des préjudices pour lesquels des actions en responsabilité ont été engagées.

Différentes sociétés ont été assignées en garantie et les instances ont été jointes. Un expert judiciaire a été désigné et a déposé son rapport. Les sociétés Nautech et Turtle ont demandé réparation de leur préjudice.

La question posée à la Cour de cassation est de savoir si le dommage doit être prévisible lors de la conclusion du contrat et constituer une suite immédiate et directe de son inexécution pour être indemnisable en matière de responsabilité contractuelle.

La Cour de cassation casse partiellement l'arrêt attaqué. Elle rappelle que, selon l'article 1150 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, le dommage n'est indemnisable que s'il était prévisible lors de la conclusion du contrat et a constitué une suite immédiate et directe de son inexécution. Elle constate que l'arrêt attaqué a rejeté le moyen tiré de l'imprévisibilité du dommage, mais a tout de même alloué des dommages-intérêts. La Cour de cassation considère donc que l'arrêt est censurable.

Portée : La Cour de cassation rappelle que le dommage doit être prévisible lors de la conclusion du contrat et constituer une suite immédiate et directe de son inexécution pour être indemnisable en matière de responsabilité contractuelle. Elle censure l'arrêt attaqué qui a alloué des dommages-intérêts sans tenir compte de cette condition de prévisibilité.

Textes visés : Article 1150 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.

 : Sur le caractère prévisible du préjudice, à rapprocher : 1re Civ., 26 septembre 2012, pourvoi n° 11-13.177, Bull. 2012, I, n° 185 (cassation partielle), et l'arrêt cité.

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