La Cour de cassation, dans un arrêt du 10 mars 2021, a rejeté les pourvois n° 19-12.825 et 19-17.066, portant sur la recevabilité de l'action directe exercée par un liquidateur contre l'assureur d'un dirigeant en responsabilité pour insuffisance d'actif.
La société ACE et ses filiales ont été placées en redressement puis liquidation judiciaires. Le liquidateur a assigné le dirigeant des sociétés et l'assureur de ce dernier en responsabilité pour insuffisance d'actif.
Les pourvois ont été formés contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 15 janvier 2019.
La question posée à la Cour de cassation était de savoir si le liquidateur pouvait exercer une action directe contre l'assureur du dirigeant dans le cadre de l'action en responsabilité pour insuffisance d'actif.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a rejeté les pourvois. Elle a considéré que l'action directe exercée par le liquidateur contre l'assureur était recevable, car l'article L. 124-3 du code des assurances prévoit que le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe contre l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. La Cour a également relevé que la garantie des conséquences de la responsabilité pour insuffisance d'actif des dirigeants n'était pas exclue par le contrat d'assurance.
Portée : Cette décision confirme la recevabilité de l'action directe exercée par un liquidateur contre l'assureur d'un dirigeant en responsabilité pour insuffisance d'actif. Elle rappelle que le tiers lésé peut agir directement contre l'assureur en établissant l'existence du contrat d'assurance et la responsabilité de l'assuré.
Textes visés : Article R. 662-3 du code de commerce ; article 124-3 du code des assurances.