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La Cour de cassation, dans un arrêt du 10 février 2021, a statué sur la compétence territoriale en matière de responsabilité délictuelle d'un commissaire aux comptes.

La société Visas 4 commissariat a été désignée comme commissaire aux comptes de la société Oxxa. Le commissaire aux comptes salarié de Visas 4 commissariat, M. T..., a été chargé de la mission auprès de la société Oxxa. La société Alliance MJ, en tant que liquidateur de la société Oxxa, a assigné Visas 4 commissariat et M. T... devant le tribunal de grande instance de Lyon pour réparation du préjudice subi.

Visas 4 commissariat et M. T... ont soulevé l'incompétence territoriale de la juridiction saisie.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si le tribunal de grande instance de Lyon était territorialement compétent pour connaître de l'action en responsabilité dirigée contre Visas 4 commissariat et M. T....

La Cour de cassation a rejeté le pourvoi. Elle a affirmé que si le lieu où a été commis le manquement du commissaire aux comptes est celui de son domicile professionnel ou du siège de sa société, le lieu où le dommage a été subi est celui du siège de la société contrôlée. En l'espèce, le siège social de la société Oxxa se trouvait à Lyon, ce qui rendait le tribunal de grande instance de Lyon territorialement compétent pour connaître de l'action en responsabilité.

Portée : La décision de la Cour de cassation confirme que le tribunal compétent pour connaître d'une action en responsabilité contre un commissaire aux comptes est celui du lieu où le dommage a été subi, qui correspond au siège de la société contrôlée. Cette décision permet de déterminer la compétence territoriale en matière de responsabilité délictuelle des commissaires aux comptes.

Textes visés : Article 46 du Code de procédure civile.

 : Sur la compétence du tribunal du lieu où le dommage a été subi, à rapprocher : 2e Civ., 6 janvier 2012, pourvoi n° 10-20.788, Bull. 2012, II, n° 3 (rejet).

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