top of page

Cet arrêt de la Chambre commerciale de la Cour de cassation, rendu le 1er mars 2023, porte sur la condamnation in solidum des sociétés codébitrices suite à la cession d'actions d'une filiale en état de cessation des paiements.

La société Rioglass France, devenue la société Prevent Glass, était détenue par la société Prevent Dev GmbH. La société Prevent Dev a cédé ses actions dans Prevent Glass à la société Erlensee 2 VV GmbH. Suite à la mise en redressement puis liquidation judiciaires de Prevent Glass, les salariés ont saisi la juridiction prud'homale pour contester leur licenciement et réclamer des dommages-intérêts.

Les salariés ont également assigné les sociétés Prevent Dev, Prevent TWB, Volkswagen et Erlensee en paiement, in solidum, de dommages-intérêts. La société Volkswagen a interjeté appel du jugement favorable aux salariés, tandis que les sociétés Prevent Dev et Prevent TWB ont formé un appel incident.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si une société mère, lorsqu'elle cède les parts qu'elle détient dans une filiale en état de cessation des paiements, a l'obligation de s'assurer que le cessionnaire dispose d'un projet de reprise garantissant la viabilité économique et financière de la filiale.

La Cour de cassation a rejeté le pourvoi des salariés. Elle a affirmé qu'il n'existe aucun texte ni principe imposant à une société mère de s'assurer, avant la cession, que le cessionnaire dispose d'un projet de reprise garantissant la viabilité de la filiale en état de cessation des paiements.

Portée : La décision de la Cour de cassation confirme qu'une société mère n'a pas l'obligation de vérifier la viabilité du projet de reprise présenté par le cessionnaire lors de la cession d'une filiale en état de cessation des paiements. Cette décision clarifie le régime de responsabilité des sociétés codébitrices dans ce contexte et limite les obligations de la société mère dans le cadre d'une cession d'actions.

Textes visés : Article 1382 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; article 1355 du code civil ; articles 480, alinéa 1, et 562 du code de procédure civile.

Commentaires
Les commentaires n'ont pas pu être chargés.
Il semble qu'un problème technique est survenu. Veuillez essayer de vous reconnecter ou d'actualiser la page.
bottom of page