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Cet arrêt de la Chambre commerciale de la Cour de cassation en date du 1er février 2023, numéro 21-22.225, porte sur une cassation partielle sans renvoi d'une ordonnance sur requête en matière de saisie-contrefaçon.

La société Teoxane est titulaire d'un brevet européen portant sur un procédé de préparation d'une composition stérile et injectable comprenant un gel d'acide hyaluronique et un anesthésiant local. La société Vivacy, prétendant commercialiser une composition similaire, a assigné Teoxane en annulation des revendications du brevet. Teoxane a obtenu deux ordonnances de saisie-contrefaçon pour rechercher la contrefaçon alléguée.

Vivacy a assigné Teoxane en rétractation des ordonnances de saisie-contrefaçon et en détermination des modalités de divulgation des pièces saisies.

La question posée à la Cour de cassation est de savoir si les requêtes présentées par Teoxane pour établir l'existence de faits de contrefaçon sont afférentes à l'instance en nullité du brevet engagée par Vivacy.

La Cour de cassation rejette le pourvoi de Vivacy. Elle considère que les requêtes présentées par Teoxane pour établir des faits de contrefaçon ne sont pas afférentes à l'instance en nullité du brevet. Elle rappelle que les requêtes afférentes à une instance en cours doivent être présentées au président de la chambre saisie ou au juge déjà saisi.

Portée : La Cour de cassation rappelle que les requêtes afférentes à une instance en cours doivent être présentées au président de la chambre saisie ou au juge déjà saisi. Elle précise également que le président, statuant sur une demande de saisie-contrefaçon, ne peut que recourir, au besoin d'office, à la procédure spéciale de placement sous séquestre provisoire pour assurer la protection du secret des affaires.

Textes visés : Article 845, alinéa 3, du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 ; article R. 615-2, dernier alinéa, du code de la propriété intellectuelle ; article R. 153-1 du code de commerce.

 : Sur la nécessité de présenter la requête en saisie-contrefaçon au président de la chambre à laquelle l'affaire a été distribuée ou au juge déjà saisi, à rapprocher : Com., 26 mars 2008, pourvoi n° 05-19.782, Bull. 2008, IV, n° 70 (rejet).

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