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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 31 mars 2016, porte sur la rupture d'un contrat de travail pendant la période d'essai et sur le versement d'une prime d'objectif et de jours de RTT.

Faits : M. W a été engagé en tant que directeur commercial et marketing par la Société d'économie mixte pour les événements Cannois (SEMEC). Son contrat de travail prévoyait une période d'essai de quatre mois renouvelable. L'employeur a prolongé la période d'essai pour une durée équivalente. La période d'essai a été rompue par l'employeur avant son expiration.

Procédure : M. W a saisi la juridiction prud'homale pour contester la rupture de la période d'essai et réclamer des indemnités. La cour d'appel d'Aix-en-Provence a condamné l'employeur à verser à M. W une indemnité compensatrice de préavis, des congés payés sur préavis, des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que des rappels de prime d'objectif et de jours de RTT.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la rupture du contrat de travail pendant la période d'essai est intervenue légalement et si les demandes de M. W sont fondées.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse partiellement l'arrêt de la cour d'appel. Elle considère que la durée maximale de la période d'essai pour les cadres est de quatre mois, renouvellement compris, et que cette durée prime sur les durées plus courtes fixées par les accords collectifs. La cour d'appel a donc violé les dispositions légales en fixant la durée du renouvellement de la période d'essai à trois mois. La Cour de cassation renvoie l'affaire devant la cour d'appel de Nîmes.

Portée : La décision de la Cour de cassation rappelle que la durée maximale de la période d'essai pour les cadres est de quatre mois, renouvellement compris, et que cette durée prime sur les durées plus courtes fixées par les accords collectifs. Les dispositions légales doivent être respectées lors de la rupture d'un contrat de travail pendant la période d'essai.

Textes visés : Articles L. 1221-19, L. 1221-21, L. 1221-22 du code du travail, article 2, II de la loi n° 2008-596 du 25 juin 2008, article 7 de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987.

Articles L. 1221-19, L. 1221-21, L. 1221-22 du code du travail, article 2, II de la loi n° 2008-596 du 25 juin 2008, article 7 de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987.

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