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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 31 mars 2016, porte sur la question du droit de retrait des salariés en cas de danger grave et imminent pour leur vie ou leur santé.

Faits : Les salariés, agents de la RATP, exerçant leurs fonctions au sein de l'établissement matériel roulant ferroviaire à l'atelier Pleyel, ont utilisé leur droit de retrait en raison de la présence d'écaillage de peinture amiantée sur les rames en maintenance. La RATP a effectué une retenue de salaire pour absence injustifiée.

Procédure : Les salariés ont saisi la juridiction prud'homale en référé pour demander le versement d'une provision à titre de rappel de salaire. Le conseil de prud'hommes de Bobigny a fait droit à leur demande.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la formation de référé du conseil de prud'hommes était compétente pour ordonner le versement d'une provision sur la retenue de salaire.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation rejette les pourvois formés par la RATP et confirme la décision du conseil de prud'hommes. Elle estime que la formation de référé du conseil de prud'hommes était compétente pour statuer sur le litige et ordonner le versement d'une provision sur la retenue de salaire.

Portée : La Cour de cassation rappelle que la formation de référé du conseil de prud'hommes peut, dans tous les cas d'urgence, ordonner des mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. En l'espèce, elle considère que le danger grave et imminent d'exposition à l'amiante constaté par le CHSCT de l'établissement justifiait l'utilisation du droit de retrait par les salariés.

Textes visés : Article L. 4131-1, L. 4131-2 et L. 4131-3 du code du travail.

Article L. 4131-1, L. 4131-2 et L. 4131-3 du code du travail.

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