Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 31 mars 2015, concerne un litige relatif à un licenciement pour faute grave. La question posée à la Cour de cassation était de savoir si les conclusions de l'appelant, déposées après la radiation de l'affaire et le rétablissement à l'initiative de l'intimé, étaient recevables.
Faits : M. X a été engagé en tant qu'attaché commercial à temps partiel par les sociétés Universal service transport et Logistique transit Martin. Il a été licencié pour faute grave le 13 novembre 2009. M. X a formé un appel contre le jugement du tribunal du travail qui l'a débouté de ses demandes salariales et de rupture de contrat de travail.
Procédure : Après la radiation de l'affaire du rôle, les sociétés intimées ont demandé le rétablissement de l'affaire pour être jugée au vu des conclusions de première instance. M. X a déposé son mémoire ampliatif après la radiation de l'affaire.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si les conclusions de l'appelant, déposées après la radiation de l'affaire et le rétablissement à l'initiative de l'intimé, étaient recevables.
Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation a confirmé la décision de la cour d'appel en déclarant les conclusions de l'appelant irrecevables. Selon l'article 904 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie, lorsque l'affaire a été radiée du rôle puis rétablie à l'initiative de l'intimé, les conclusions de l'appelant sont irrecevables.
Portée : La décision de la Cour de cassation confirme l'application de l'article 904 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie, qui prévoit que les conclusions de l'appelant sont irrecevables lorsque l'affaire a été radiée puis rétablie à l'initiative de l'intimé. Cette règle s'applique à toutes les procédures, qu'elles soient avec ou sans représentation obligatoire.
Textes visés : Article 904 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie.
Article 904 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie.