Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 31 mars 2015, porte sur la mise à la retraite d'un salarié par son employeur. La question soulevée est celle de la validité de cette mise à la retraite et de possibles discriminations liées à l'âge. La Cour de cassation rejette le pourvoi et confirme la décision de la cour d'appel.
Faits : M. X a été engagé par la société Onyx Méditerranée en 1971 et occupait le poste de responsable commercial. Il a reçu une notification de mise à la retraite de son employeur en juin 2009, avec une prise d'effet en décembre de la même année, au terme du délai conventionnel de prévenance de six mois. M. X atteignait alors l'âge de 60 ans et pouvait prétendre à une retraite à taux plein.
Procédure : M. X a saisi le conseil de prud'hommes pour demander l'annulation de sa mise à la retraite et une indemnisation de la part de son employeur. Le conseil de prud'hommes a rejeté sa demande, et cette décision a été confirmée en appel. M. X a alors formé un pourvoi en cassation.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la mise à la retraite de M. X était valide et s'il y avait eu discrimination liée à l'âge.
Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi de M. X et confirme la décision de la cour d'appel. Elle considère que la mise à la retraite de M. X était valide, car elle était prévue par la convention collective applicable et que les obligations de contrepartie de l'employeur avaient été respectées. La Cour estime également que la différence de traitement fondée sur l'âge était objectivement et raisonnablement justifiée par un objectif légitime, à savoir favoriser l'accès à l'emploi par une meilleure distribution entre les générations.
Portée : Cette décision de la Cour de cassation confirme la validité d'une mise à la retraite prévue par une convention collective et respectant les obligations de contrepartie de l'employeur. Elle rappelle également que la différence de traitement fondée sur l'âge peut être justifiée si elle est objectivement et raisonnablement justifiée par un objectif légitime, tel que favoriser l'accès à l'emploi par une meilleure distribution entre les générations.
Textes visés : Article L. 1237-5 du code du travail, directive 2000/78/CE du 27 novembre 2000, articles L. 1132-1, L. 1133-2, L. 1134-1 du code du travail.
Article L. 1237-5 du code du travail, directive 2000/78/CE du 27 novembre 2000, articles L. 1132-1, L. 1133-2, L. 1134-1 du code du travail.