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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 31 mai 2016, porte sur la désignation d'un délégué syndical au sein d'un établissement. La question posée à la Cour de cassation est de savoir si un accord collectif antérieur à l'entrée en vigueur de l'article L. 2143-3 du code du travail peut priver un syndicat du droit de désigner un délégué syndical au niveau d'un établissement. La Cour de cassation a confirmé que cet accord ne peut pas priver un syndicat de ce droit, même s'il n'a pas été dénoncé.

Faits : L'Union locale CGT de Chelles a désigné M. M en qualité de délégué syndical de l'établissement de Chelles Claye-Souilly de la société Generis. La société Generis a contesté cette désignation en se basant sur un accord collectif conclu le 6 juin 2013, qui prévoyait que les délégués syndicaux seraient désignés au niveau de l'entreprise et non des établissements.

Procédure : La société Generis a saisi le tribunal d'instance de Lagny-sur-Marne d'une demande d'annulation de la désignation de M. M en qualité de délégué syndical. Le tribunal d'instance a rejeté cette demande, considérant que l'accord collectif était en contradiction avec l'article L. 2143-3 du code du travail.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si l'accord collectif du 6 juin 2013 peut priver un syndicat du droit de désigner un délégué syndical au niveau d'un établissement, en contradiction avec l'article L. 2143-3 du code du travail.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a confirmé la décision du tribunal d'instance. Elle a rappelé que l'article L. 2143-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi du 5 mars 2014, permet la désignation d'un délégué syndical au niveau de l'établissement. Même si cet article n'ouvre qu'une faculté aux organisations syndicales, il est d'ordre public quant au périmètre de désignation des délégués syndicaux. Ainsi, un accord collectif antérieur à l'entrée en vigueur de cet article ne peut pas priver un syndicat du droit de désigner un délégué syndical au niveau d'un établissement, même s'il n'a pas été dénoncé.

Portée : Cette décision de la Cour de cassation confirme que l'article L. 2143-3 du code du travail, qui permet la désignation d'un délégué syndical au niveau de l'établissement, est d'ordre public. Ainsi, un accord collectif antérieur à l'entrée en vigueur de cet article ne peut pas priver un syndicat de ce droit, même s'il n'a pas été dénoncé.

Textes visés : Article L. 2143-3 du code du travail, article L. 2251-1 du code du travail, articles L. 2222-5, L. 2222-6 et L. 2261-9 à L. 2261-14 du code du travail.

Article L. 2143-3 du code du travail, article L. 2251-1 du code du travail, articles L. 2222-5, L. 2222-6 et L. 2261-9 à L. 2261-14 du code du travail.

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