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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 31 janvier 2018, porte sur la question du versement d'une prime de tutorat à un salarié.

Faits : M. Y... a été engagé en qualité de conducteur par la Société des transports par autocars de l'Ouest Pays de la Loire. Il a suivi une formation de tuteur et a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'une prime de tutorat pour la période allant du 1er mai au 31 décembre 2013.

Procédure : Le conseil de prud'hommes d'Angers a fait droit à la demande de M. Y... et a ordonné à la société STAO PL de lui verser une provision de 1.471,99 euros au titre de la prime de tuteur. La société STAO PL a formé un pourvoi en cassation contre cette décision.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si le salarié avait effectivement accompli sa mission de tuteur au sein de l'entreprise, condition nécessaire pour bénéficier du versement de la prime de tutorat.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a cassé et annulé l'ordonnance de référé rendue par le conseil de prud'hommes d'Angers. Elle a estimé que le conseil de prud'hommes n'avait pas recherché si le salarié avait effectivement accompli sa mission de tuteur, seul l'exercice effectif de ces fonctions ouvrant droit au versement de la prime de tutorat.

Portée : La Cour de cassation rappelle que le versement de la prime de tutorat est conditionné à l'exercice effectif des fonctions de tuteur par le salarié. Ainsi, le salarié doit encadrer effectivement un ou des salariés en contrat de professionnalisation pour pouvoir prétendre au versement de cette prime.

Textes visés : L'arrêt se base sur l'article 11 de l'accord du 1er février 2011 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie, professionnalisation, sécurisation des parcours professionnels et emploi, annexé à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950, ainsi que sur les articles L. 1221-1 et R. 1455-7 du code du travail.

L'arrêt se base sur l'article 11 de l'accord du 1er février 2011 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie, professionnalisation, sécurisation des parcours professionnels et emploi, annexé à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950, ainsi que sur les articles L. 1221-1 et R. 1455-7 du code du travail.

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