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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 30 septembre 2015, porte sur l'annulation d'un scrutin électoral au sein de la société Savoie frères en raison du défaut de signature de la liste d'émargement par les membres du bureau de vote.

Faits : Le 20 juin 2014, un premier tour de l'élection de la délégation unique du personnel a été organisé au sein de la société Savoie frères. L'employeur a ensuite saisi le tribunal d'instance afin d'obtenir l'annulation de ce scrutin.

Procédure : Le tribunal d'instance a rejeté la demande de l'employeur en se basant sur le fait qu'un procès-verbal des opérations électorales avait été établi et signé par les membres du bureau de vote, dénombrant de façon précise les bulletins et le résultat du scrutin. Le tribunal a considéré que l'absence de signature des membres du bureau sur la liste d'émargement n'était pas une irrégularité justifiant l'annulation des élections.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si le défaut de signature de la liste d'émargement par les membres du bureau de vote constituait une irrégularité justifiant l'annulation des élections.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a cassé et annulé le jugement du tribunal d'instance. Elle a considéré que le défaut de signature de la liste d'émargement par les membres du bureau de vote était une irrégularité qui affectait la sincérité des opérations électorales. Par conséquent, l'annulation des élections était justifiée.

Portée : La Cour de cassation a rappelé que le principe général du droit électoral exige la signature de la liste d'émargement par les membres du bureau de vote. Le non-respect de cette obligation constitue une irrégularité suffisante pour annuler les élections.

Textes visés : Article R. 62 et R. 67 du code électoral.

Article R. 62 et R. 67 du code électoral.

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