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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 30 mai 2018, porte sur la recevabilité d'une action en justice d'un salarié licencié ayant conclu une transaction avec son employeur. La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la transaction conclue entre les parties fait obstacle à la demande du salarié visant à obtenir le versement d'une retraite supplémentaire.

Faits : M. X a été engagé en tant que directeur administratif par la société Ted C... en 1985. Il a été licencié pour motif économique en 2005 et a conclu une transaction avec son employeur. Après sa retraite en 2012, M. X a demandé à la société de lui verser une retraite supplémentaire, ce qui lui a été refusé. Il a donc saisi la juridiction prud'homale.

Procédure : La cour d'appel de Paris a déclaré recevable l'action de M. X et a fait droit à ses demandes. La société C... a formé un pourvoi en cassation contre cette décision.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la transaction conclue entre les parties fait obstacle à la demande du salarié visant à obtenir le versement d'une retraite supplémentaire.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel de Paris. Elle estime que la transaction conclue entre les parties mentionne que le salarié a renoncé à toute réclamation de quelque nature que ce soit, y compris à toute somme ou forme de rémunération ou d'indemnisation auxquelles il pourrait prétendre à quelque titre que ce soit. Par conséquent, la cour d'appel a violé les dispositions de la transaction en déclarant recevable l'action du salarié.

Portée : La Cour de cassation rappelle que les clauses contractuelles destinées à trouver leur application postérieurement à la rupture du contrat de travail ne sont pas, sauf disposition expresse contraire, affectées par la transaction réglant les conséquences d'un licenciement. Ainsi, la transaction conclue entre les parties fait obstacle à la demande du salarié visant à obtenir le versement d'une retraite supplémentaire.

Textes visés : Articles 2044, 2048, 2049 du code civil.

Articles 2044, 2048, 2049 du code civil.

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