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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 30 mai 2018, porte sur une demande de requalification de la classification professionnelle d'une salariée et sur une demande de dommages-intérêts pour discrimination.

Faits : Mme X a été engagée en tant que croupière par la société Casino de Palavas en 1996. Elle a ensuite occupé un poste de responsable accueil. Les parties ont signé une convention de rupture conventionnelle en 2011. Mme X a saisi la juridiction prud'homale.

Procédure : La cour d'appel de Montpellier a condamné la société Casino de Palavas à payer à Mme X des rappels de salaires et de congés payés au titre de la reclassification professionnelle. Elle a également accordé à Mme X des dommages-intérêts pour discrimination en matière salariale. La société Casino de Palavas a formé un pourvoi en cassation.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la cour d'appel a correctement requalifié la classification professionnelle de Mme X et si elle a justement accordé des dommages-intérêts pour discrimination.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse partiellement l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier. Elle estime que la cour d'appel a violé la convention collective nationale des casinos en requalifiant la classification professionnelle de Mme X sans vérifier si elle disposait des diplômes ou connaissances équivalentes requis par cette classification. La Cour de cassation rejette également le moyen du pourvoi incident de Mme X, qui contestait la décision de la cour d'appel de ne retenir la discrimination qu'en matière salariale.

Portée : La décision de la Cour de cassation rappelle l'importance de respecter les critères de classification professionnelle prévus par les conventions collectives. Elle souligne également que la requalification d'une classification professionnelle doit être fondée sur des éléments objectifs tels que les diplômes ou connaissances équivalentes requis. En ce qui concerne la discrimination, la Cour de cassation confirme la décision de la cour d'appel de ne retenir la discrimination qu'en matière salariale, en se basant sur l'accès différent pour l'obtention de la qualité de cadre.

Textes visés : Convention collective nationale des casinos du 29 mars 2002, articles L. 1132-1, L. 1142-1 du code du travail.

Convention collective nationale des casinos du 29 mars 2002, articles L. 1132-1, L. 1142-1 du code du travail.

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