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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 30 mai 2018, porte sur une différence de traitement entre les salariés cadres et non-cadres au sein de la société Dassault systèmes.

Faits : La société Dassault systèmes a conclu deux accords relatifs à l'aménagement du temps de travail, l'un applicable aux cadres et l'autre aux salariés non-cadres. Suite à l'opposition du syndicat CGT à l'entrée en vigueur de l'accord applicable aux non-cadres, ce dernier a saisi la juridiction civile pour faire appliquer aux non-cadres les avantages prévus dans l'accord réservé aux cadres.

Procédure : La cour d'appel de Versailles a fait droit à la demande du syndicat CGT. La société Dassault systèmes a formé un pourvoi en cassation.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si l'opposition du syndicat CGT à l'accord applicable aux non-cadres prive ce dernier du droit de réclamer l'application des avantages prévus dans l'accord réservé aux cadres.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel de Versailles. Elle considère que l'opposition du syndicat CGT à l'accord applicable aux non-cadres entraîne la non-application de cet accord pour cette catégorie de salariés. Par conséquent, la différence de traitement entre les cadres et les non-cadres est justifiée par un élément objectif et pertinent.

Portée : La Cour de cassation rappelle que les accords frappés d'opposition majoritaire sont réputés non écrits. Ainsi, la différence de traitement entre les cadres et les non-cadres, résultant de l'opposition du syndicat CGT, est légalement justifiée. Les avantages prévus dans l'accord réservé aux cadres ne peuvent donc pas être appliqués aux non-cadres.

Textes visés : Article L. 2231-9 du code du travail.

Article L. 2231-9 du code du travail.

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