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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 30 mai 2018, porte sur la nullité d'une rupture conventionnelle conclue entre une salariée et son employeur. La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la nullité de la rupture conventionnelle entraîne l'obligation pour la salariée de restituer les sommes perçues dans le cadre de cette rupture. La Cour de cassation a confirmé la nullité de la rupture conventionnelle et a ordonné la restitution des sommes perçues par la salariée.

Faits : Mme X a été engagée en qualité d'opératrice de production par la société NCS Pyrotechnie et technologies. Le 20 mai 2009, elle a signé une convention de rupture homologuée par l'administration le 29 juin 2009. Par la suite, elle a saisi la juridiction prud'homale pour demander la nullité de cette convention et le paiement de diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail.

Procédure : La cour d'appel de Versailles a rendu un arrêt le 21 mai 2015, dans lequel elle a déclaré la rupture conventionnelle nulle et a condamné la salariée à rembourser les sommes perçues dans le cadre de cette rupture. La salariée a formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la nullité de la rupture conventionnelle entraîne l'obligation pour la salariée de restituer les sommes perçues dans le cadre de cette rupture.

Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation a rejeté le pourvoi de la salariée et a confirmé l'arrêt de la cour d'appel. Elle a considéré que la nullité de la rupture conventionnelle entraîne les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Par conséquent, la salariée doit restituer les sommes perçues dans le cadre de cette rupture.

Portée : La décision de la Cour de cassation confirme que la nullité d'une rupture conventionnelle entraîne l'obligation pour la salariée de restituer les sommes perçues. Elle rappelle également que la nullité de la rupture conventionnelle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Textes visés : Articles L. 1233-2, L. 1233-3, L. 1237-13 du code du travail.

Articles L. 1233-2, L. 1233-3, L. 1237-13 du code du travail.

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