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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 30 juin 2016, porte sur la question de la cause réelle et sérieuse d'un licenciement et de la discrimination syndicale.

Faits : M. H... a été engagé en tant qu'ouvrier jardinier par la société Garden Service en mars 2000. Il a été élu délégué du personnel en 2002 et désigné délégué syndical en 2003. Il a été licencié pour faute le 23 octobre 2003, après autorisation de l'inspecteur du travail. Cette autorisation a été annulée par le tribunal administratif en janvier 2006. M. H... a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour discrimination syndicale.

Procédure : M. H... a formé un pourvoi contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Bastia le 15 janvier 2014.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si le licenciement de M. H... était dépourvu de cause réelle et sérieuse et s'il a été victime de discrimination syndicale.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse partiellement l'arrêt de la cour d'appel de Bastia. Elle considère que la cour d'appel a violé les textes applicables en déboutant M. H... de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. La cour d'appel aurait dû tenir compte de la décision du juge administratif qui a annulé l'autorisation de licenciement en raison du lien existant entre la procédure de licenciement et les fonctions représentatives exercées par M. H.... La Cour de cassation estime que si le juge administratif a annulé l'autorisation de licenciement en raison de ce lien, le licenciement ne peut pas être considéré comme reposant sur une cause réelle et sérieuse.

Portée : Cette décision de la Cour de cassation rappelle que l'annulation de l'autorisation de licenciement par le juge administratif en raison d'un lien entre la procédure de licenciement et les fonctions représentatives du salarié s'oppose à ce que le juge judiciaire considère que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse. Ainsi, même si les faits reprochés au salarié sont suffisamment graves pour justifier un licenciement, si le juge administratif a annulé l'autorisation de licenciement en raison du lien avec les fonctions représentatives, le licenciement sera considéré comme dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Textes visés : Articles L. 1235-1, L. 1235-3, L. 2422-4 du code du travail, loi des 16-24 août 1790, décret du 16 fructidor an III.

Articles L. 1235-1, L. 1235-3, L. 2422-4 du code du travail, loi des 16-24 août 1790, décret du 16 fructidor an III.

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