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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 29 mai 2013, porte sur la désignation d'un délégué syndical au sein d'une unité économique et sociale. La question posée à la Cour de cassation est de savoir si une désignation peut être valable lorsque l'existence de l'unité économique et sociale est contestée et qu'aucune élection n'a été organisée dans ce périmètre.

Faits : Le syndicat du commerce interdépartemental d'Ile-de-France CFDT (SCID-CFDT) a désigné M. X en qualité de délégué syndical au sein d'une unité économique et sociale composée de vingt-trois sociétés du groupe H2A.

Procédure : Les sociétés ont demandé l'annulation de cette désignation devant le tribunal d'instance de Paris 14e. Le tribunal a rejeté leur demande en se basant sur un jugement rendu précédemment par le tribunal d'instance de Courbevoie qui reconnaissait l'existence de cette unité économique et sociale.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la désignation d'un délégué syndical au sein d'une unité économique et sociale est valable lorsque l'existence de cette unité est contestée et qu'aucune élection n'a été organisée dans ce périmètre.

Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule le jugement rendu par le tribunal d'instance de Paris 14e. Elle estime que le jugement du tribunal d'instance de Courbevoie, qui reconnaissait l'existence de l'unité économique et sociale, était encore en appel au moment de la désignation litigieuse. De plus, aucune élection n'avait été organisée dans ce périmètre. Par conséquent, la désignation du délégué syndical est invalide.

Portée : La Cour de cassation rappelle que la désignation d'un délégué syndical au sein d'une unité économique et sociale ne peut être valable que si des élections ont été organisées dans ce périmètre. De plus, si l'existence de cette unité est contestée et qu'un jugement la reconnaissant est encore en appel, la désignation ne peut être considérée comme valide.

Textes visés : Articles L. 2143-3 du code du travail et 539 du code de procédure civile.

Articles L. 2143-3 du code du travail et 539 du code de procédure civile.

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