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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 29 mai 2013, porte sur la question de la validité d'un licenciement pour motif économique d'un salarié victime d'un accident du travail.

Faits : Monsieur X a été engagé en tant que vendeur conseil par la société Carpet-Land, devenue la société Mondial moquette. Suite à un accident du travail, il a été en arrêt de travail du 21 février 2002 au 30 novembre 2003. Après une visite de reprise, le médecin du travail a rendu un avis d'aptitude provisoire pendant quinze jours, excluant les efforts de manutention manuelle. Avant l'expiration de ce délai, Monsieur X a été licencié pour motif économique le 11 décembre 2003.

Procédure : Monsieur X a saisi la juridiction prud'homale pour contester son licenciement.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si l'employeur était tenu de faire procéder à une nouvelle visite médicale après la période d'aptitude provisoire afin de prendre en compte les préconisations définitives du médecin du travail.

Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation a confirmé l'arrêt de la cour d'appel et a rejeté le pourvoi de l'employeur. Elle a considéré que dès lors que le salarié avait été déclaré provisoirement apte à la reprise du travail, l'employeur était tenu de faire procéder à une nouvelle visite médicale après la période d'aptitude provisoire afin de prendre en compte les préconisations définitives du médecin du travail. En ne mettant pas le salarié en mesure de se soumettre à cette seconde visite médicale, l'employeur n'avait pas pu proposer valablement un poste de reclassement au salarié, rendant ainsi le licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Portée : Cette décision de la Cour de cassation rappelle l'obligation pour l'employeur de faire procéder à une nouvelle visite médicale après une période d'aptitude provisoire, afin de prendre en compte les préconisations définitives du médecin du travail. En cas de non-respect de cette obligation, le licenciement pour motif économique peut être considéré comme étant sans cause réelle et sérieuse.

Textes visés : Articles L. 1226-7, L. 1233-3, R. 4624-31 et L. 1235-3 du Code du travail.

Articles L. 1226-7, L. 1233-3, R. 4624-31 et L. 1235-3 du Code du travail.

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