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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 28 juin 2017, porte sur une question prioritaire de constitutionnalité soulevée par le comité d'entreprise de la société Chubb France et plusieurs autres sociétés. La question porte sur la conformité de l'article L. 2331-4 du code du travail à l'article 8 du préambule de la Constitution de 1946.

Faits : Le comité d'entreprise de la société Chubb France et d'autres sociétés contestent la qualification de société dominante au sens du comité de groupe, en se fondant sur l'article L. 2331-4 du code du travail.

Procédure : La cour d'appel de Versailles a transmis la question prioritaire de constitutionnalité à la Cour de cassation, qui l'a examinée.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si l'article L. 2331-4 du code du travail, qui fixe une restriction à la qualification de société dominante au sens du comité de groupe, porte atteinte aux droits et libertés garantis par l'article 8 du préambule de la Constitution de 1946.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a statué en non-lieu à renvoi, c'est-à-dire qu'elle a décidé qu'il n'était pas nécessaire de renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel.

Portée : La Cour de cassation a considéré que la question posée n'était pas nouvelle et que la disposition contestée n'était pas contraire à l'article 52 de la directive 2013/34/UE. Elle a donc jugé que la question prioritaire de constitutionnalité n'était pas sérieuse et qu'il n'était pas nécessaire de la renvoyer au Conseil constitutionnel.

Textes visés : Article L. 2331-4 du code du travail, article 8 du préambule de la Constitution de 1946, article 52 de la directive 2013/34/UE.

Article L. 2331-4 du code du travail, article 8 du préambule de la Constitution de 1946, article 52 de la directive 2013/34/UE.

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