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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 28 janvier 2015, concerne la contestation des élections des délégués du personnel au sein de la Société antillaise de transport. La question posée à la Cour de cassation est de savoir si le syndicat demandeur peut être considéré comme représentatif malgré l'absence d'élections professionnelles préalentes. La Cour de cassation rejette le pourvoi et confirme la décision du tribunal d'instance.

Faits : Les élections des délégués du personnel ont eu lieu au sein de la Société antillaise de transport le 16 octobre 2013. Le syndicat Centrale syndicale des travailleurs martiniquais a saisi le tribunal d'une demande d'annulation de ces élections.

Procédure : Le tribunal d'instance de Fort-de-France a rejeté la demande du syndicat. Celui-ci a alors formé un pourvoi en cassation.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si le syndicat demandeur peut être considéré comme représentatif malgré l'absence d'élections professionnelles préalentes.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi et confirme la décision du tribunal d'instance. Elle considère que la période transitoire prévue par la loi a pris fin et que le syndicat n'est donc pas représentatif au sein de la Société antillaise de transport. De plus, la Cour de cassation estime que le syndicat n'a pas apporté la preuve de l'existence d'une section syndicale au sein de l'entreprise. Enfin, elle considère que le contexte social n'a pas empêché le syndicat de participer aux opérations électorales.

Portée : La décision de la Cour de cassation confirme que la représentativité d'un syndicat ne peut être établie que si des élections professionnelles ont déjà eu lieu. De plus, elle rappelle que la preuve de l'existence d'une section syndicale doit être apportée par le syndicat lui-même. Enfin, elle souligne que le contexte social ne peut être utilisé comme argument pour contester la régularité des élections professionnelles.

Textes visés : Articles L.2121-1, L.2122-1, L.2142-1 et suivants du Code du travail, alinéas 6, 7 et 8 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946.

Articles L.2121-1, L.2122-1, L.2142-1 et suivants du Code du travail, alinéas 6, 7 et 8 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946.

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