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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 27 mars 2013, porte sur la désignation d'un délégué du personnel suppléant en tant que représentant de section syndicale au sein d'une entreprise de moins de cinquante salariés.

Faits : Le syndicat CFDT des services 42/43 a désigné M. X..., délégué du personnel suppléant, en qualité de représentant de section syndicale au sein de la société Proségur télésurveillance. L'employeur a contesté cette désignation et a saisi le tribunal d'une demande d'annulation.

Procédure : Le tribunal d'instance de Saint-Etienne a annulé la désignation de M. X... en tant que représentant de section syndicale. M. X... et le syndicat CFDT des services 42/43 ont formé un pourvoi en cassation contre cette décision.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si un délégué du personnel suppléant pouvait être désigné en tant que représentant de section syndicale dans une entreprise de moins de cinquante salariés.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a rejeté le pourvoi. Elle a confirmé la décision du tribunal en précisant que, sauf dispositions plus favorables prévues par des conventions ou accords collectifs, seul un délégué du personnel titulaire disposant d'un crédit d'heures peut être désigné comme représentant de section syndicale dans les entreprises de moins de cinquante salariés.

Portée : La Cour de cassation a rappelé que la désignation d'un délégué du personnel suppléant en tant que représentant de section syndicale n'est pas autorisée dans les entreprises de moins de cinquante salariés, sauf si des conventions ou accords collectifs prévoient des clauses plus favorables.

Textes visés : Article L. 2142-1-4 du Code du travail.

Article L. 2142-1-4 du Code du travail.

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