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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 27 mai 2015, porte sur la question de la responsabilité de l'employeur en cas de requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée lors d'un transfert de contrat de travail à la suite d'un changement de prestataire de services.

Faits : Mme X a été engagée en tant qu'agent d'entretien par la société Avenir nettoyage Nord, sous contrat à durée déterminée (CDD) à partir du 2 mai 2005. Son contrat a été renouvelé puis transformé en contrat à durée indéterminée (CDI) à compter du 2 juillet 2005. Suite à la perte du marché par son employeur, son contrat de travail a été transféré à la société Groupe Alter services à partir du 2 mai 2008. Mme X a été déclarée inapte à son poste de travail et licenciée pour inaptitude le 7 mars 2012. Elle a alors demandé la requalification de ses CDD en CDI.

Procédure : Mme X a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de requalification de ses CDD en CDI. La cour d'appel de Montpellier a condamné la société Groupe Alter services à payer à Mme X une indemnité de requalification. La société Groupe Alter services a formé un pourvoi en cassation.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si le nouvel employeur, dans le cas d'un transfert de contrat de travail à la suite d'un changement de prestataire de services, est tenu des obligations qui incombaient à l'ancien employeur à la date du transfert.

Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier en ce qu'il condamne la société Groupe Alter services à payer à Mme X une indemnité de requalification. La Cour de cassation estime que le nouvel employeur n'est pas tenu des obligations qui incombaient à l'ancien employeur à la date du transfert du contrat de travail.

Portée : La Cour de cassation rappelle que dans le cas d'un transfert de contrat de travail à la suite d'un changement de prestataire de services, le nouvel employeur n'est pas responsable des obligations qui incombaient à l'ancien employeur à la date du transfert. Ainsi, en l'absence de convention entre les employeurs, le nouvel employeur n'est pas tenu de requalifier les contrats à durée déterminée en contrats à durée indéterminée.

Textes visés : Les articles 7 à 7.7 de la convention collective nationale des entreprises de propreté et de services associés du 26 juillet 2011, ainsi que les articles L. 1224-1 et L. 1224-2 du code du travail.

Les articles 7 à 7.7 de la convention collective nationale des entreprises de propreté et de services associés du 26 juillet 2011, ainsi que les articles L. 1224-1 et L. 1224-2 du code du travail.

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