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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 27 juin 2018, porte sur la question du renouvellement de la période d'essai d'un salarié.

Faits : M. X a été engagé par la société TFN propreté Ouest en qualité d'attaché commercial. Son contrat de travail prévoyait une période d'essai de 3 mois renouvelable une fois. L'employeur a renouvelé la période d'essai pour une nouvelle période de 3 mois, puis a mis fin à la période d'essai par courrier.

Procédure : M. X a saisi la juridiction prud'homale pour contester la régularité du renouvellement de sa période d'essai et demander la requalification de la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si le renouvellement de la période d'essai avait été effectué conformément aux dispositions de la convention collective applicable.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a rejeté le pourvoi de M. X et a confirmé l'arrêt de la cour d'appel. Elle a considéré que le renouvellement de la période d'essai était motivé par la nécessité d'apprécier l'ensemble des qualités professionnelles du salarié, conformément à l'article 4.1.2 de la convention collective nationale des entreprises de propreté. Par conséquent, la cour a estimé que les exigences légales et conventionnelles avaient été respectées.

Portée : Cette décision de la Cour de cassation confirme que le renouvellement de la période d'essai doit être effectué selon les conditions fixées par l'accord de branche applicable à la relation de travail. En l'espèce, la cour a considéré que la nécessité d'apprécier l'ensemble des qualités professionnelles du salarié constituait une justification valable pour le renouvellement de la période d'essai.

Textes visés : Article 4.1.2 de la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011, article L. 1221-21 du code du travail.

Article 4.1.2 de la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011, article L. 1221-21 du code du travail.

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