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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 27 juin 2018, porte sur l'application de l'avenant n° 250 du 11 juillet 1994 à la convention collective des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966. Il concerne le reclassement d'une salariée et la question de savoir si l'ancienneté dans l'indice doit être prise en compte.

Faits : Mme Y..., psychomotricienne, a été engagée le 1er janvier 1977 et son contrat de travail a été transféré à l'Association départementale des amis et parents des personnes handicapées mentales de la Martinique le 1er mars 2000. En application de l'avenant n° 250 du 11 juillet 1994, la salariée a été classée à différents coefficients selon la grille indiciaire. Elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'un rappel de salaire, soutenant que l'employeur avait fait une application erronée de l'avenant.

Procédure : La cour d'appel de Fort-de-France a accueilli la demande de la salariée et condamné l'association à payer un rappel de salaires. L'association a formé un pourvoi en cassation.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la cour d'appel a fait une application erronée de l'avenant n° 250 du 11 juillet 1994 en ne prenant pas en compte l'ancienneté dans l'indice lors du reclassement de la salariée.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel de Fort-de-France en ce qu'il condamne l'association à payer un rappel de salaires à la salariée. La Cour estime que la cour d'appel a violé l'article 24 de l'avenant n° 250 du 11 juillet 1994 en ne constatant pas que le reclassement dans le nouvel échelon n'avait pas procuré à la salariée une augmentation supérieure à celle résultant de l'avancement normal dans l'ancien échelon.

Portée : La Cour de cassation rappelle que lors d'un reclassement, la majoration d'ancienneté à retenir n'est pas celle acquise précédemment au titre de l'ancien classement, mais celle résultant du nouveau salaire perçu. La cour d'appel aurait dû vérifier si le reclassement avait procuré à la salariée une augmentation supérieure à celle résultant de l'avancement normal dans l'ancien échelon avant de condamner l'association à payer un rappel de salaires.

Textes visés : Article 24 de l'avenant n° 250 du 11 juillet 1994 à la convention collective des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966.

Article 24 de l'avenant n° 250 du 11 juillet 1994 à la convention collective des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966.

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