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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 27 janvier 2015, porte sur la question de l'égalité de traitement des salariés bénéficiant d'un avantage en matière de retraite dans le cadre d'un plan social.

Faits : Dans le cadre d'un plan social mis en place entre 1979 et 1983 par la société Rhône Poulenc (aujourd'hui Rhodia chimie), une politique de départs volontaires a été proposée aux salariés de plus de 55 ans. Ces salariés pouvaient adhérer à un contrat de solidarité prévoyant l'octroi d'une allocation complémentaire de retraite (ACR) pour compenser la perte financière due à leur départ anticipé. M. X, ingénieur dans l'entreprise depuis 1960, a adhéré à ce contrat et a pris sa retraite anticipée le 30 juin 1983. Par la suite, des réformes ont modifié les niveaux de prestations versées par la sécurité sociale et les régimes complémentaires de retraite.

Procédure : M. X a saisi la juridiction prud'homale pour demander des dommages-intérêts, arguant que l'ACR versée par la caisse CADVI était inférieure à celle calculée selon les dispositions du contrat de solidarité.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si le calcul de l'ACR en déduisant les prestations déductibles versées par la sécurité sociale et les régimes complémentaires, telles qu'elles existaient à la date du départ volontaire du salarié, et non pas à la date de la liquidation de ses droits à la retraite, instaure une inégalité de traitement entre ce salarié et ses collègues de travail qui ont continué à travailler jusqu'à la liquidation de leurs droits à la retraite.

Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi de la société Rhodia chimie. Elle considère que l'employeur ne peut invoquer le principe d'égalité de traitement pour se soustraire à ses engagements unilatéraux pris dans le cadre du plan social de 1983. La Cour estime que la société Rhône Poulenc, devenue Rhodia chimie, s'était engagée à verser une allocation complémentaire de retraite suivant les coefficients de déductibilité déterminés dans le contrat de solidarité, sans réserve sur une éventuelle modification des coefficients en cas de changement de réglementation. Ainsi, la Cour affirme que les réformes ultérieures sur l'âge de la retraite ne peuvent remettre en cause les engagements pris par l'employeur.

Portée : Cette décision de la Cour de cassation confirme que les engagements pris par l'employeur dans le cadre d'un plan social doivent être respectés, même en cas de changement de réglementation ultérieur. Elle rappelle également que l'employeur doit traiter de manière égale les salariés placés dans une situation identique au regard d'un avantage considéré.

Textes visés : Code de procédure civile, article 700.

Code de procédure civile, article 700.

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