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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 26 octobre 2016, porte sur la question du transfert d'un contrat de travail en cas de changement de prestataire pour des travaux effectués dans les mêmes locaux.

Faits : Mme [V] a été engagée en tant qu'agent de propreté par la société La Providence, qui a été remplacée par les sociétés AAF La Providence II et CED Groupe Propreté. Mme [V] travaillait sur le chantier de nettoyage d'un immeuble appartenant à la BPCE. Suite à la fin du contrat de nettoyage, la Préfecture de police a passé un nouveau marché avec la société AAF La Providence II, puis avec la société CED Groupe Propreté.

Procédure : La société LFC Prop, venant aux droits de la société CED Groupe Propreté, a formé un pourvoi contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris. Mme [V] a formé un pourvoi provoqué et un pourvoi incident.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si le contrat de travail de Mme [V] a été transféré à la société CED Groupe Propreté.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation rejette les pourvois et confirme la décision de la cour d'appel. Elle considère que les conditions d'application de l'accord du 29 mars 1990 sont remplies et que le contrat de travail de Mme [V] a été transféré à la société CED Groupe Propreté. La rupture du contrat de travail par cette dernière est donc considérée comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Portée : La Cour de cassation confirme l'application de l'accord du 29 mars 1990 et précise que le transfert du contrat de travail doit avoir lieu lorsque les travaux sont effectués dans les mêmes locaux, peu importe la différence de consistance du marché. Cette décision renforce la protection des salariés en cas de changement de prestataire.

Textes visés : Accord du 29 mars 1990 (ancienne annexe 7), article 1134 du code civil, article L.1235-3 du code du travail.

Accord du 29 mars 1990 (ancienne annexe 7), article 1134 du code civil, article L.1235-3 du code du travail.

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