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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 26 avril 2017, porte sur la requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée. La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la procédure de licenciement a été régulière et si le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse.

Faits : Mme Y... a été engagée par la société G... en tant qu'ouvrière à partir du 1er juin 1994 par des contrats saisonniers. À partir du 1er octobre 2007, elle a occupé le poste de comptable et responsable du personnel. Licenciée le 3 août 2011, elle a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et des indemnités de rupture.

Procédure : Mme Y... a formé un pourvoi principal contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Pau le 16 juillet 2015. La société G... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la procédure de licenciement a été régulière et si le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse partiellement l'arrêt de la cour d'appel de Pau. Elle considère que la procédure de licenciement a été irrégulière car elle a été menée par une personne extérieure à l'entreprise, en l'occurrence l'expert-comptable de la société G.... De plus, la Cour de cassation estime que le comportement de l'employeur a participé à la dégradation de l'état de santé de la salariée, rendant le licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Portée : Cette décision de la Cour de cassation rappelle que l'employeur ne peut donner mandat à une personne extérieure à l'entreprise pour conduire la procédure de licenciement. De plus, elle souligne que si le comportement de l'employeur participe à la dégradation de l'état de santé du salarié, le licenciement peut être considéré comme sans cause réelle et sérieuse.

Textes visés : Articles L. 1232-6, L. 1234-9, L. 1234-11, L. 1242-1, L. 1242-2, L. 1242-12, L. 1242-13, L. 1245-1 du code du travail.

Articles L. 1232-6, L. 1234-9, L. 1234-11, L. 1242-1, L. 1242-2, L. 1242-12, L. 1242-13, L. 1245-1 du code du travail.

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