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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 25 novembre 2015, porte sur la question de la licéité d'un licenciement consécutif à la dénonciation de faits de harcèlement moral par un salarié.

Faits : Mme X a été engagée par la société Orange Caraïbes en octobre 1998 et occupait le poste de directrice juridique. Elle a été licenciée pour faute le 5 avril 2013. Mme X a saisi la juridiction prud'homale en référé pour faire juger son licenciement nul en application de l'article L. 1152-3 du code du travail, ordonner sa réintégration et obtenir le paiement de ses salaires et accessoires jusqu'à cette réintégration. Elle soutenait que son licenciement était illicite car il était consécutif à sa dénonciation de faits de harcèlement moral.

Procédure : La cour d'appel a rejeté les demandes de Mme X, estimant que le trouble manifestement illicite n'était pas caractérisé et que l'appréciation de la bonne ou mauvaise foi de la salariée lors de sa relation des faits relevait de la compétence du juge du fond.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la cour d'appel avait correctement apprécié si le licenciement de Mme X constituait un trouble manifestement illicite au sens de l'article R. 1455-6 du code du travail.

Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel. Elle estime que la cour d'appel aurait dû se prononcer sur la mauvaise foi de la salariée lorsqu'elle avait dénoncé les faits de harcèlement moral, afin de déterminer si son licenciement constituait un trouble manifestement illicite. La cour d'appel a donc violé l'article R. 1455-6 du code du travail.

Portée : La décision de la Cour de cassation rappelle que la dénonciation de faits de harcèlement moral par un salarié ne peut être à elle seule la cause d'un licenciement, sauf mauvaise foi du salarié. La cour d'appel doit donc apprécier si le salarié était de bonne ou mauvaise foi lors de sa relation des faits pour déterminer si le licenciement constitue un trouble manifestement illicite.

Textes visés : Article R. 1455-6 du code du travail, article L. 1152-3 du code du travail, article L. 1152-2 du code du travail, article L. 1222-1 du code du travail.

Article R. 1455-6 du code du travail, article L. 1152-3 du code du travail, article L. 1152-2 du code du travail, article L. 1222-1 du code du travail.

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