top of page

Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 24 mars 2016, porte sur une question prioritaire de constitutionnalité soulevée devant le conseil de prud'hommes de Bourges. La Cour de cassation se prononce sur la recevabilité de cette question.

Faits : M. [N], en qualité de liquidateur de la société Mory-Ducros, est mis en cause par M. [W] dans une instance devant le conseil de prud'hommes de Bourges. Le conseil de prud'hommes transmet une question prioritaire de constitutionnalité à la Cour de cassation.

Procédure : Le conseil de prud'hommes de Bourges transmet la question prioritaire de constitutionnalité à la Cour de cassation. La Cour de cassation examine la recevabilité de cette question.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si l'article L. 1233-58 II, alinéa 6, du code du travail, qui instaure une indemnisation minimale à la charge de l'employeur, porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, notamment aux principes d'individualisation et de nécessité des peines et sanctions, de droit au procès équitable, de responsabilité et d'égalité devant la loi et les charges publiques.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation déclare la question prioritaire de constitutionnalité irrecevable.

Portée : La Cour de cassation estime que la question posée n'est pas nouvelle et ne permet pas de vérifier le sens et la portée de l'article contesté. Par conséquent, la question prioritaire de constitutionnalité est déclarée irrecevable.

Textes visés : Article L. 1233-58 II, alinéa 6, du code du travail ; Articles 4, 1er, 6 et 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789.

Article L. 1233-58 II, alinéa 6, du code du travail ; Articles 4, 1er, 6 et 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789.

Commentaires
Не удалось загрузить комментарии
Похоже, возникла техническая проблема. Заново подключитесь к интернету или обновите страницу.
bottom of page