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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 24 juin 2015, concerne la requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et la rupture abusive d'un contrat à durée déterminée sans terme précis.

Faits : Mme X a été engagée par l'ADAPEI (Association départementale des amis et parents d'enfants inadaptés des Pyrénées-Atlantiques) pour plusieurs contrats à durée déterminée, totalisant 225 contrats sur une période de onze ans. Elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à la requalification de ses contrats en contrat à durée indéterminée et à la rupture abusive d'un contrat à durée déterminée sans terme précis.

Procédure : La cour d'appel de Pau a débouté Mme X de ses demandes. Elle a fait appel de cette décision devant la Cour de cassation.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si les contrats à durée déterminée de Mme X pouvaient être requalifiés en contrat à durée indéterminée et si la rupture du contrat à durée déterminée sans terme précis était abusive.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a cassé et annulé la décision de la cour d'appel en ce qui concerne la demande d'indemnisation pour rupture abusive du contrat à durée déterminée. Elle a renvoyé l'affaire devant la cour d'appel d'Agen. En revanche, la Cour de cassation a confirmé la décision de la cour d'appel en ce qui concerne la demande de requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée.

Portée : La Cour de cassation a considéré que la rupture du contrat à durée déterminée sans terme précis était abusive, car le contrat ne pouvait prendre fin qu'au retour du salarié dont l'absence avait constitué le motif de recours à un tel contrat. En revanche, elle a estimé que les contrats à durée déterminée de Mme X n'avaient pas pour objet ou pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale de l'entreprise.

Textes visés : Article L. 1242-1, L. 1242-2 et L. 1242-7 du Code du travail.

Article L. 1242-1, L. 1242-2 et L. 1242-7 du Code du travail.

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