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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 24 avril 2013, concerne une affaire opposant un salarié à la caisse d'épargne d'Auvergne et du Limousin. La question soulevée est celle de la prescription des demandes de rappel de salaire du salarié. La Cour de cassation a statué sur la prescription des demandes et sur l'inclusion des avantages individuels acquis dans le calcul de la rémunération annuelle minimale.

Faits : Le salarié, M. X, a été engagé par la caisse d'épargne d'Auvergne et du Limousin. La Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance a dénoncé divers accords collectifs, dont l'un prévoyait le versement de primes et d'une "gratification de fin d'année treizième mois". Aucun accord de substitution n'a été conclu. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de diverses sommes.

Procédure : Le salarié a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Riom qui a rejeté ses demandes.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est celle de la prescription des demandes de rappel de salaire du salarié.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a rejeté le premier moyen du pourvoi de l'employeur, confirmant ainsi la décision de la cour d'appel sur la recevabilité des demandes du salarié pour la période postérieure au 30 décembre 2005. Elle a également rejeté le deuxième moyen du pourvoi du salarié, confirmant ainsi la décision de la cour d'appel sur le rejet de ses demandes au titre de la gratification de fin d'année treizième mois. Enfin, la Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel en ce qu'il condamnait l'employeur au paiement de sommes au salarié et au syndicat du personnel banque-assurances CGT Auvergne-Limousin.

Portée : La Cour de cassation a confirmé la recevabilité des demandes du salarié pour la période postérieure au 30 décembre 2005. Elle a également confirmé le rejet des demandes du salarié au titre de la gratification de fin d'année treizième mois. Enfin, elle a annulé la condamnation de l'employeur au paiement de sommes au salarié et au syndicat du personnel banque-assurances CGT Auvergne-Limousin. La décision de la Cour de cassation se fonde sur l'interprétation des textes applicables, notamment l'article L. 3245-1 du Code du travail et l'article 1134 du Code civil.

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