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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 24 avril 2013, concerne un litige entre un salarié et son employeur, la société Cabinet Y..., portant sur le paiement d'heures supplémentaires et d'une indemnité pour travail dissimulé.

Faits : M. X, salarié au sein de la société Cabinet Y..., a été licencié et a saisi la juridiction prud'homale pour demander le paiement d'heures supplémentaires et d'une indemnité pour travail dissimulé.

Procédure : Après avoir été débouté en première instance, M. X a fait appel de la décision. La cour d'appel a fait droit à ses demandes et condamné la société Cabinet Y... au paiement des heures supplémentaires et de l'indemnité pour travail dissimulé. La société Cabinet Y... a alors formé un pourvoi en cassation.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la cour d'appel avait correctement appliqué les dispositions de la convention collective nationale des cabinets d'experts-comptables et des commissaires aux comptes concernant le temps de travail et les heures supplémentaires.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a rejeté le pourvoi de la société Cabinet Y... Elle a considéré que les dispositions de la convention collective ne prévoyaient pas une annualisation du temps de travail permettant de ne comptabiliser les heures supplémentaires qu'au-delà du seuil annuel de 1 596 heures. Elle a également estimé que la cour d'appel avait souverainement apprécié le nombre d'heures supplémentaires effectuées par le salarié et que les motifs de la cour d'appel étaient suffisamment étayés.

Portée : Cette décision de la Cour de cassation confirme l'obligation pour l'employeur de rémunérer les heures supplémentaires effectuées par un salarié, même si le temps de travail est évalué sur la base d'un temps budgété. Elle rappelle également que les juges du fond ont un pouvoir souverain d'appréciation pour évaluer le nombre d'heures supplémentaires et les sommes dues à ce titre.

Textes visés : Convention collective nationale des cabinets d'experts-comptables et des commissaires aux comptes, article 8.1.2.2 et article 8.1.5.2 ; Code du travail, article L. 3171-4 ; Code civil, article 1134 ; Code du travail, articles L. 8221-3 et suivants.

Convention collective nationale des cabinets d'experts-comptables et des commissaires aux comptes, article 8.1.2.2 et article 8.1.5.2 ; Code du travail, article L. 3171-4 ; Code civil, article 1134 ; Code du travail, articles L. 8221-3 et suivants.

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