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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 23 mars 2016, concerne un litige opposant la Société nationale des chemins de fer français (SNCF) au comité d'établissement régional SNCF de la région de [Localité 1]. La question posée à la Cour de cassation était de savoir si les salariés mis à disposition du comité d'établissement régional avaient pour unique employeur la SNCF.

Faits : MM. [B] et [Z] étaient des salariés de la SNCF, mis à disposition du comité d'établissement régional SNCF de la région de [Localité 1] pour exercer des fonctions spécifiques. Le comité d'établissement régional a décidé de transférer les activités de gymnastique et de musculation à deux associations, ce qui a conduit à la cessation des activités des salariés. Le comité d'établissement régional a alors demandé à la SNCF de rembourser les salaires versés aux salariés pendant cette période.

Procédure : Le comité d'établissement régional a saisi le tribunal de grande instance afin d'obtenir le remboursement des salaires versés aux salariés. Le tribunal a rejeté la demande du comité d'établissement régional, mais la cour d'appel de Paris a fait droit à sa demande. La SNCF a alors formé un pourvoi en cassation.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si les salariés mis à disposition du comité d'établissement régional avaient pour unique employeur la SNCF.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel de Paris. Elle a considéré que les salariés avaient pour employeur à la fois la SNCF et le comité d'établissement régional. La cour d'appel avait erronément conclu que la SNCF était l'unique employeur des salariés, alors qu'ils étaient liés par un contrat de travail avec le comité d'établissement régional.

Portée : La décision de la Cour de cassation confirme que lorsqu'un salarié est mis à disposition d'un comité d'établissement, il peut avoir plusieurs employeurs, à savoir l'entreprise d'origine et le comité d'établissement. Cette décision clarifie la question de la responsabilité de l'employeur dans le cas de salariés mis à disposition.

Textes visés : Article L. 1221-1 du code du travail, article L. 2325-43 du code du travail, article 1134 du code civil, article 1382 du code civil, article 1153 du code civil, article 1154 du code civil.

Article L. 1221-1 du code du travail, article L. 2325-43 du code du travail, article 1134 du code civil, article 1382 du code civil, article 1153 du code civil, article 1154 du code civil.

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