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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 23 mai 2017, porte sur le licenciement d'un salarié pour refus d'effectuer des astreintes. La question posée à la Cour de cassation est de savoir si le salarié pouvait légitimement refuser d'accomplir toutes les astreintes prévues par son contrat de travail. La Cour de cassation a cassé partiellement l'arrêt de la cour d'appel de Colmar et a renvoyé l'affaire devant la cour d'appel de Metz.

Faits : M. Y a été engagé en tant qu'agent de surveillance par la société Neo Security. Son contrat de travail prévoyait la réalisation d'astreintes de fin de semaine et de nuit. Suite à un refus de M. Y d'effectuer ces astreintes, il a été licencié pour faute grave.

Procédure : M. Y a saisi la juridiction prud'homale pour contester son licenciement. Le conseil de prud'hommes a fixé une créance de 400 euros au titre de la rémunération des astreintes. M. Y a fait appel de cette décision.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si le salarié pouvait légitimement refuser d'accomplir toutes les astreintes prévues par son contrat de travail.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a cassé partiellement l'arrêt de la cour d'appel de Colmar. Elle a considéré que le salarié ne pouvait légitimement refuser d'accomplir toutes les astreintes prévues par son contrat de travail. Cependant, elle a renvoyé l'affaire devant la cour d'appel de Metz pour qu'elle statue à nouveau sur les demandes du salarié.

Portée : La Cour de cassation rappelle que les astreintes peuvent être prévues dans le contrat de travail et ont alors un caractère obligatoire pour le salarié. Elle précise que le salarié ne peut légitimement refuser d'accomplir les astreintes prévues par son contrat de travail, sauf si celles-ci excèdent les limites fixées par le contrat. La Cour de cassation renvoie l'affaire devant la cour d'appel de Metz afin qu'elle examine à nouveau les demandes du salarié.

Textes visés : Article L. 3121-7 du code du travail, articles L. 1221-1 et L. 1232-1 du code du travail.

Article L. 3121-7 du code du travail, articles L. 1221-1 et L. 1232-1 du code du travail.

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