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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 23 avril 2013, concerne une salariée licenciée par le Département d'Etat des Etats-Unis d'Amérique suite à la fermeture du consulat général en Martinique. La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la salariée peut prétendre à une indemnité de licenciement plus favorable que celle prévue par la loi française.

Faits : Mme X a été engagée en janvier 1963 par le Département d'Etat des Etats-Unis d'Amérique pour exercer des fonctions administratives au sein du consulat général en Martinique. Elle a été licenciée en juin 1993 suite à la fermeture définitive du consulat. Elle a perçu une indemnité de licenciement à l'amiable et a saisi la juridiction prud'homale pour réclamer un complément d'indemnité de licenciement, une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'une indemnité pour défaut de proposition de convention de conversion.

Procédure : Après un premier arrêt de la cour d'appel de Basse-Terre, rendu le 26 septembre 2011, la Cour de cassation a cassé cette décision et renvoyé l'affaire devant la cour d'appel. C'est cet arrêt rendu sur renvoi qui est ici contesté devant la Cour de cassation.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la salariée peut prétendre à une indemnité de licenciement plus favorable que celle prévue par la loi française.

Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi de Mme X et confirme la décision de la cour d'appel. Elle considère que la salariée n'est pas recevable à invoquer les règles régissant les licenciements pour motif économique, qui ne s'appliquent pas au licenciement du personnel des services consulaires de l'Etat employeur. De plus, la Cour de cassation estime que la salariée, ayant fait valoir ses droits à la retraite, ne peut prétendre au paiement de l'indemnité prévue par le "Severance Pay Plan" auquel elle aurait pu prétendre, car cet avantage est subordonné à l'absence d'attribution d'une pension de retraite. Par conséquent, la salariée a droit au paiement de l'indemnité légale de licenciement prévue par la loi française.

Portée : La décision de la Cour de cassation confirme que les règles régissant les licenciements pour motif économique ne s'appliquent pas au licenciement du personnel des services consulaires de l'Etat employeur. De plus, elle précise que si un avantage plus favorable est prévu par un engagement unilatéral de l'employeur, il ne peut être accordé que si certaines conditions sont remplies, notamment l'absence d'attribution d'une pension de retraite.

Textes visés : Code civil (article 3), Code du travail (articles L. 1221-1, L. 122-9, R. 122-2).

Code civil (article 3), Code du travail (articles L. 1221-1, L. 122-9, R. 122-2).

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