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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 22 octobre 2015, porte sur la qualification du licenciement d'un salarié pour faute lourde.

Faits : M. X a été engagé par la société H. Y... et fils en tant qu'assistant export, puis a été licencié pour faute lourde. L'employeur reproche à M. X d'avoir détourné sur son compte personnel une somme de 60 000 euros provenant du règlement partiel d'une facture par un client. M. X reconnaît avoir sollicité et perçu cette somme, mais affirme qu'il s'agissait d'un prêt personnel et que son employeur en était informé.

Procédure : M. X a saisi la juridiction prud'homale pour contester son licenciement. La cour d'appel de Bordeaux a jugé que le licenciement était justifié par une faute lourde, au motif que M. X avait détourné les fonds de l'entreprise et avait manifestement commis une faute grave avec intention de nuire à son employeur. M. X forme alors un pourvoi en cassation.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la cour d'appel a correctement qualifié le licenciement de M. X en faute lourde.

Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux. Elle estime que la cour d'appel n'a pas caractérisé la volonté de nuire de M. X, élément essentiel pour qualifier une faute de lourde. La Cour de cassation rappelle que la faute lourde implique la volonté du salarié de porter préjudice à l'employeur dans la commission du fait fautif, et ne résulte pas de la seule commission d'un acte préjudiciable à l'entreprise.

Portée : Cette décision de la Cour de cassation rappelle que la faute lourde doit être caractérisée par l'intention de nuire du salarié. La simple commission d'un acte préjudiciable à l'entreprise ne suffit pas à qualifier une faute de lourde. Il est nécessaire de démontrer la volonté du salarié de porter préjudice à l'employeur dans la commission de cet acte.

Textes visés : Article L. 3141-26 du code du travail.

Article L. 3141-26 du code du travail.

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