Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, Chambre sociale, a été rendu le 22 octobre 2014. Il porte sur la licéité d'une cessation concertée du travail et la question de savoir si les revendications professionnelles doivent être présentées avant le déclenchement de la grève.
Faits : Trois salariés de la société Solution équipement ont été licenciés pour faute lourde, suite à leur cessation du travail le 6 juillet 2009. La société a soutenu que les salariés n'avaient pas informé l'employeur de leurs revendications professionnelles avant l'arrêt de travail.
Procédure : Les salariés ont saisi la juridiction prud'homale pour contester leur licenciement. Les juges du fond ont condamné la société à verser des indemnités aux salariés au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si les revendications professionnelles doivent être présentées avant le déclenchement de la grève.
Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation a rejeté les pourvois et a confirmé les décisions des juges du fond. Elle a considéré que l'exercice normal du droit de grève ne nécessite pas de préavis, sauf dispositions législatives contraires. Il suffit que l'employeur ait connaissance des revendications professionnelles au moment de l'arrêt de travail, peu importe les modalités de cette information.
Portée : La Cour de cassation a affirmé que les revendications professionnelles peuvent être communiquées à l'employeur par tout moyen, y compris de façon verbale ou par téléphone. Il importe seulement que le salarié établisse qu'il a informé l'employeur en temps utile des motifs professionnels de la cessation du travail. Ainsi, la cessation concertée du travail peut être considérée comme une grève licite même si les revendications ont été formulées après le début de l'arrêt de travail.
Textes visés : Article L. 2511-1 du code du travail.
Article L. 2511-1 du code du travail.