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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 21 septembre 2017, porte sur la requalification de contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et sur la nullité d'un licenciement.

Faits : Mme Y... a été engagée par l'association Pôle thermal d'Amnéville les Thermes en qualité d'agent de service thermal à compter du 13 mars 2006. Elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes en requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée et en paiement de diverses sommes.

Procédure : Après un jugement rendu en première instance, Mme Y... a fait appel de la décision. La cour d'appel de Metz a rendu un arrêt le 17 mai 2016, condamnant l'employeur au paiement de rappels de salaire et de congés payés, et déclarant la rupture du contrat de travail nulle.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la cour d'appel a correctement requalifié les contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et si la rupture du contrat de travail est nulle.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse partiellement l'arrêt de la cour d'appel de Metz. Elle considère que la cour d'appel a privé sa décision de base légale en se basant sur des motifs inopérants pour condamner l'employeur au paiement de rappels de salaire. De plus, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve en posant une présomption de violation d'une liberté fondamentale par l'employeur, ce qui est contraire aux textes applicables.

Portée : La Cour de cassation rappelle que la requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ne porte que sur le terme du contrat et ne modifie pas les stipulations contractuelles relatives à la durée du travail. De plus, elle souligne que la rupture d'un contrat de travail à durée déterminée à l'arrivée du terme ne peut être considérée comme un licenciement nul, sauf en cas de violation d'une liberté fondamentale. La cour d'appel devra donc rejuger l'affaire en tenant compte de ces principes.

Textes visés : Articles L. 1245-1, L. 1245-2, L. 1245-5 du code du travail, articles 1134 et 1315 du code civil, article 6, § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Articles L. 1245-1, L. 1245-2, L. 1245-5 du code du travail, articles 1134 et 1315 du code civil, article 6, § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

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