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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 21 septembre 2017, porte sur la question de l'opposabilité des objectifs de rémunération variable d'un salarié lorsque ces objectifs ont été communiqués en langue étrangère.

Faits : M. Y... a été engagé par la société Reuters financial software en qualité d'administrateur de bases de données senior. Son contrat de travail prévoyait une rémunération variable en fonction de l'atteinte d'objectifs individuels et collectifs fixés unilatéralement par l'employeur. Le contrat de travail a ensuite été transféré à la société Turaz Global, puis à la société Misys France.

Procédure : M. Y... a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement d'un rappel de salaire au titre de la rémunération variable pour l'année 2012.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si les objectifs de rémunération variable, initialement communiqués en langue étrangère, étaient opposables au salarié.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel de Paris. Elle considère que les objectifs de rémunération variable, bien que communiqués en langue étrangère, sont opposables au salarié. La cour d'appel a commis une erreur en retenant que ces objectifs étaient inopposables au salarié au motif qu'ils avaient été initialement communiqués en langue anglaise.

Portée : La Cour de cassation rappelle que les objectifs de rémunération variable doivent être communiqués au salarié en début d'exercice, mais ne précise pas la langue dans laquelle cette communication doit être faite. Elle considère que la communication en langue étrangère n'est pas un obstacle à l'opposabilité des objectifs au salarié, à condition que ce dernier puisse comprendre ces objectifs. La cour d'appel aurait dû tenir compte du fait qu'une version en langue française des objectifs avait été diffusée sur le site intranet de l'entreprise.

Textes visés : Articles L. 1321-6 du code du travail et 1134 du code civil.

Articles L. 1321-6 du code du travail et 1134 du code civil.

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