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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 21 septembre 2017, porte sur la question du versement de la prime de vacances à un salarié ayant pris acte de la rupture de son contrat de travail.

Faits : M. Y a été engagé par la société Coheris en qualité de commercial grands comptes. Après avoir pris acte de la rupture de son contrat de travail, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes, dont le versement de la prime de vacances.

Procédure : La cour d'appel de Versailles a fait droit à la demande de M. Y et a condamné la société Coheris à lui verser la somme de 420 euros au titre de la prime de vacances. La société Coheris a formé un pourvoi en cassation.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si un salarié ayant pris acte de la rupture de son contrat de travail peut prétendre au versement de la prime de vacances.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse l'arrêt de la cour d'appel de Versailles en ce qu'il condamne la société Coheris à payer la prime de vacances à M. Y. La Cour de cassation considère que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail emporte la cessation immédiate de la relation contractuelle, et donc le salarié ne peut prétendre au versement de la prime de vacances fixée en juillet de chaque année.

Portée : La décision de la Cour de cassation rappelle que le versement de la prime de vacances à un salarié ayant pris acte de la rupture de son contrat de travail ne peut se faire que si cela est prévu par une disposition conventionnelle ou un usage. En l'absence de telle disposition, le salarié ne peut prétendre au versement de cette prime.

Textes visés : Articles L. 1231-1 du code du travail et 31 de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs conseils et des sociétés de conseils.

Articles L. 1231-1 du code du travail et 31 de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs conseils et des sociétés de conseils.

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