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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 21 septembre 2017, porte sur la compétence juridictionnelle pour un litige opposant un agent public à une chambre de commerce et d'industrie.

Faits : Mme Y a travaillé pour la chambre de commerce et d'industrie de Paris à partir du 20 août 1998 en tant qu'assistante de recherche documentaire. Elle a été mise à la retraite d'office à partir du 1er juillet 2011.

Procédure : La chambre de commerce et d'industrie de Paris a formé un pourvoi contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris qui a déclaré compétentes les juridictions de l'ordre judiciaire pour ce litige.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si le litige opposant Mme Y à la chambre de commerce et d'industrie relève de la compétence des juridictions administratives ou des juridictions judiciaires.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel de Paris. Elle considère que le litige relève de la compétence des juridictions administratives, car Mme Y est un agent titulaire soumis au statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie.

Portée : La Cour de cassation rappelle que la compétence des juridictions administratives s'applique aux litiges opposant un agent public à une chambre de commerce et d'industrie, quelles que soient les activités exercées par l'agent dans les services de la chambre. Cette décision confirme la spécificité du statut des agents publics des chambres de commerce et d'industrie.

Textes visés : Loi des 16-24 août 1790, décret du 16 fructidor an III, article 1er de la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 relative à l'établissement obligatoire d'un statut du personnel administratif des chambres d'agriculture, des chambres de commerce et des chambres de métiers, article L. 1411-2 et L. 1111-1 du code du travail.

Loi des 16-24 août 1790, décret du 16 fructidor an III, article 1er de la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 relative à l'établissement obligatoire d'un statut du personnel administratif des chambres d'agriculture, des chambres de commerce et des chambres de métiers, article L. 1411-2 et L. 1111-1 du code du travail.

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