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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 20 octobre 2015, concerne un litige entre un salarié et son employeur suite à un licenciement. La question posée à la Cour de cassation est de savoir si les motifs invoqués par l'employeur pour justifier le licenciement sont réels et sérieux.

Faits : M. X a été engagé en tant que VRP exclusif par la société SOF GAC, devenue la société Dentsply Gac Europe, le 1er janvier 1996. Il a été licencié le 2 novembre 2011. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale.

Procédure : Le salarié a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Poitiers rendu le 19 mars 2014.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si les motifs invoqués par l'employeur pour justifier le licenciement sont réels et sérieux.

Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel de Poitiers en ce qu'il a jugé que l'avertissement notifié au salarié était justifié et que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse. La Cour renvoie l'affaire devant la cour d'appel de Limoges.

Portée : La Cour de cassation estime que la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions du salarié selon lesquelles l'employeur avait indiqué par courriel qu'il n'y avait pas lieu de tenir compte du contingentement sur certains produits, qui étaient précisément ceux vendus par le salarié. De plus, la cour d'appel n'a pas caractérisé de faute imputable au salarié dans sa lettre adressée à l'employeur. La Cour de cassation rappelle que le licenciement pour motif personnel doit être fondé sur des faits objectifs imputables personnellement au salarié. La Cour de cassation estime également que la perte de confiance de l'employeur ne peut constituer en tant que telle une cause de licenciement. Enfin, la Cour de cassation relève que la cour d'appel n'a pas examiné les éléments de preuve soumis par les parties concernant l'indisponibilité des produits de substitution.

Textes visés : Article 455 du code de procédure civile, article L. 1232-1 du code du travail, article L. 7313-11 du code du travail, article L. 1221-1 du code du travail, article L. 1234-13 du code du travail.

Article 455 du code de procédure civile, article L. 1232-1 du code du travail, article L. 7313-11 du code du travail, article L. 1221-1 du code du travail, article L. 1234-13 du code du travail.

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