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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, Chambre sociale, a été rendu le 20 février 2013. Il porte sur une question prioritaire de constitutionnalité soulevée par la société Flunch Rodez dans le cadre d'un litige avec une salariée licenciée pour inaptitude sans autorisation de l'inspecteur du travail.

Faits : La salariée, élue au comité d'entreprise en octobre 2009, a été licenciée pour inaptitude le 28 mars 2011 sans que l'autorisation de l'inspecteur du travail n'ait été sollicitée. La société Flunch Rodez a soulevé une question prioritaire de constitutionnalité concernant l'interprétation des articles L. 2411-3 à 8 du code du travail, notamment l'article L. 2411-8, qui prévoit une indemnité égale à la totalité des mois de salaires jusqu'à la fin de la période de protection du salarié.

Procédure : La société Flunch Rodez a soulevé la question prioritaire de constitutionnalité devant le conseil de prud'hommes de Rodez.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si l'interprétation jurisprudentielle des articles L. 2411-3 à 8 du code du travail, créant une sanction en cas de non-respect de l'autorisation de l'inspecteur du travail, est conforme à plusieurs principes constitutionnels tels que l'accessibilité et l'intelligibilité de la loi, le principe de légalité des délits et des peines, le principe de liberté d'entreprendre, le principe de séparation des pouvoirs et le droit à un procès équitable.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a décidé qu'il n'y avait pas lieu de renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel. Elle a considéré que la question posée n'était pas nouvelle et que les dispositions subordonnant le licenciement d'un salarié investi d'un mandat de représentant du personnel ou d'un syndicat à l'autorisation préalable de l'inspecteur du travail étaient fondées sur l'exigence constitutionnelle de participation des travailleurs à la gestion des entreprises. Ainsi, la nullité du licenciement en cas de non-respect de ces dispositions ne constituait pas une sanction disproportionnée et n'entravait pas la liberté d'entreprendre, le principe de séparation des pouvoirs ou le droit à un procès équitable.

Portée : Cette décision de la Cour de cassation confirme l'interprétation jurisprudentielle constante des dispositions du code du travail relatives à la protection des salariés investis d'un mandat de représentant du personnel ou d'un syndicat. Elle souligne l'importance de la participation des travailleurs à la gestion des entreprises et confirme que la nullité du licenciement en cas de non-respect de ces dispositions entraîne une réintégration ou une indemnisation intégrale du préjudice subi pendant la période de protection.

Textes visés : Articles L. 2411-3 à 8 du code du travail, article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, article 4 de la Déclaration de 1789, article 16 de la Déclaration de 1789.

Articles L. 2411-3 à 8 du code du travail, article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, article 4 de la Déclaration de 1789, article 16 de la Déclaration de 1789.

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