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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 20 avril 2017, porte sur la question de la légalité d'une rétrogradation imposée à un salarié de la Régie autonome des transports parisiens (RATP) sans son accord.

Faits : M. Y..., salarié de la RATP, a été rétrogradé suite à des faits de vol. Il a contesté cette mesure devant la juridiction prud'homale.

Procédure : Après avoir été débouté de sa demande d'annulation de la rétrogradation par la cour d'appel de Paris, M. Y... a formé un pourvoi en cassation.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la rétrogradation imposée à M. Y... est légale, étant donné qu'elle implique une modification de son contrat de travail sans son accord.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation renvoie la question préjudicielle au Conseil d'État afin d'apprécier la légalité de l'article 149 du "statut du personnel et annexes" de la RATP, qui permet la rétrogradation des salariés sans leur accord. Elle estime que l'appréciation de la légalité d'un acte administratif échappe à la compétence du juge judiciaire.

Portée : La Cour de cassation rappelle que, selon une jurisprudence constante, un employeur ne peut pas imposer à un salarié soumis au code du travail une rétrogradation impliquant la modification de son contrat de travail. Elle soulève ainsi une difficulté sérieuse quant à l'appréciation de la légalité du statut des agents de la RATP, qui permet cette rétrogradation sans accord du salarié.

Textes visés : Articles 34 et 37 de la Constitution du 4 octobre 1958, article 13 de la loi des 16-24 août 1790, décret du 16 fructidor an III, article 49 du code de procédure civile, article 149 du "statut du personnel et annexes" de la RATP, article 31 de la loi n° 48-506 du 21 mars 1948.

Articles 34 et 37 de la Constitution du 4 octobre 1958, article 13 de la loi des 16-24 août 1790, décret du 16 fructidor an III, article 49 du code de procédure civile, article 149 du "statut du personnel et annexes" de la RATP, article 31 de la loi n° 48-506 du 21 mars 1948.

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