Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 19 mai 2016, porte sur la question du statut de salarié protégé d'une déléguée du personnel dans le cadre d'une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail.
Faits : Mme S a été engagée par Wallonie-Bruxelles International en tant que responsable du bâtiment du centre Établissement 1 à Paris. Elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail. L'employeur a sollicité une autorisation de licenciement auprès de l'inspecteur du travail, qui s'est déclaré incompétent. L'employeur a ensuite notifié le licenciement à la salariée.
Procédure : L'affaire est portée devant la cour d'appel de Paris, qui prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail et condamne l'employeur à verser des dommages-intérêts à la salariée. L'employeur forme alors un pourvoi en cassation.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la salariée bénéficie du statut de salarié protégé et si la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail est justifiée.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse partiellement l'arrêt de la cour d'appel. Elle considère que la décision de l'inspecteur du travail de se déclarer incompétent pour autoriser le licenciement constitue une décision administrative qui s'impose au juge judiciaire. Par conséquent, la cour d'appel a commis une erreur en décidant que la salariée bénéficiait du statut de salarié protégé et en prononçant la résiliation judiciaire du contrat de travail.
Portée : La décision de la Cour de cassation rappelle que le refus de l'inspecteur du travail d'examiner une demande d'autorisation de licenciement constitue une décision administrative qui lie le juge judiciaire. Dans cette affaire, la cour d'appel aurait dû surseoir à statuer en attendant une décision de la juridiction administrative sur la contestation de la légalité de cette décision. La Cour de cassation renvoie donc l'affaire devant la cour d'appel pour qu'elle statue à nouveau.
Textes visés : Article 13 de la loi des 16-24 août 1790, décret du 16 fructidor an III, article L. 2411-5 du code du travail, article R. 2422-1 du code du travail, article 1184 du Code civil, article L. 1221-1 du Code du travail, articles L. 2314-26, L. 2314-27 et L. 2411-5 du code du travail.
Article 13 de la loi des 16-24 août 1790, décret du 16 fructidor an III, article L. 2411-5 du code du travail, article R. 2422-1 du code du travail, article 1184 du Code civil, article L. 1221-1 du Code du travail, articles L. 2314-26, L. 2314-27 et L. 2411-5 du code du travail.