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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 17 mars 2015, porte sur la question de l'indemnisation d'une salariée licenciée pour motif économique qui a adhéré à un contrat de sécurisation professionnelle.

Faits : Mme X a été engagée par la société Norgest en 2007, puis mutée au sein de la société HPM où elle occupait le poste de directrice de la communication. Elle a été convoquée à un entretien préalable à un licenciement pour motif économique et s'est vu proposer un contrat de sécurisation professionnelle. Après avoir accepté ce contrat, elle a saisi la juridiction prud'homale pour demander des indemnités pour licenciement irrégulier et sans cause réelle et sérieuse.

Procédure : La cour d'appel a condamné l'employeur à verser une indemnité pour non-respect de l'article L. 1235-15 du Code du travail et une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. L'employeur a formé un pourvoi en cassation.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si l'adhésion d'un salarié à un contrat de sécurisation professionnelle le prive de la possibilité de contester la régularité de la procédure de licenciement.

Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation a rejeté le pourvoi de l'employeur. Elle a confirmé que l'adhésion à un contrat de sécurisation professionnelle ne prive pas le salarié du droit d'obtenir une indemnisation pour l'irrégularité de la procédure de licenciement. La cour d'appel avait constaté que l'employeur n'avait pas respecté son obligation de mettre en place des délégués du personnel, ce qui constituait une irrégularité de la procédure de licenciement.

Portée : Cette décision confirme que l'adhésion à un contrat de sécurisation professionnelle n'empêche pas le salarié de contester la régularité de la procédure de licenciement. L'employeur doit respecter toutes les obligations légales, y compris celles liées à la mise en place des délégués du personnel.

Textes visés : Article L. 1235-15 du Code du travail, articles L. 1233-65, L. 1233-67 et L. 1233-4 du Code du travail, article L. 1233-45 du Code du travail.

Article L. 1235-15 du Code du travail, articles L. 1233-65, L. 1233-67 et L. 1233-4 du Code du travail, article L. 1233-45 du Code du travail.

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