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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 17 mai 2017, porte sur une affaire de harcèlement sexuel au sein d'une association. La question posée à la Cour de cassation est de savoir si les faits de harcèlement sexuel peuvent engager la responsabilité de l'employeur. La Cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel de Metz et a renvoyé l'affaire devant la cour d'appel de Nancy.

Faits : Mme Y... a été engagée en tant qu'animatrice par l'Inter-association parents et amis des scouts. Elle a démissionné et a saisi la juridiction prud'homale afin de faire requalifier sa démission en licenciement nul en raison de faits de harcèlement sexuel dont elle soutenait avoir été victime de la part du président de l'association.

Procédure : Mme Y... a formé un pourvoi contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Metz. Elle invoque quatre moyens de cassation.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si les faits de harcèlement sexuel peuvent engager la responsabilité de l'employeur.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel de Metz. Elle a jugé que les obligations résultant des articles L. 1153-1 et L. 1153-5 du code du travail sont distinctes et que la méconnaissance de chacune d'elles peut ouvrir droit à des réparations spécifiques. Ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés en déboutant la salariée de ses demandes de dommages-intérêts en réparation du préjudice physique et moral subi du fait des agressions et du harcèlement sexuel.

Portée : La décision de la Cour de cassation permet de rappeler que les obligations de l'employeur en matière de harcèlement sexuel sont distinctes de celles liées à l'obligation de sécurité de résultat. Ainsi, la méconnaissance de chacune de ces obligations peut donner lieu à des réparations spécifiques.

Textes visés : Articles L. 1153-1 et L. 1153-5 du code du travail.

Articles L. 1153-1 et L. 1153-5 du code du travail.

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