top of page

Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 17 janvier 2018, porte sur la validité d'une convention de forfait en jours et sur la demande de paiement d'heures supplémentaires, d'indemnité au titre du repos compensateur et d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.

Faits : Mme Y... a été engagée par la société Embraer Europe en qualité d'ingénieur technico-commercial. Après un congé sabbatique, elle a réintégré l'entreprise et a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation de son contrat de travail aux torts de l'employeur. Elle a été licenciée pour motif économique.

Procédure : Mme Y... a formé un pourvoi contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris qui l'a déboutée de ses demandes.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la convention de forfait en jours est valide et si la salariée a droit au paiement d'heures supplémentaires, d'indemnité au titre du repos compensateur et d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse partiellement l'arrêt de la cour d'appel de Paris. Elle considère que les dispositions de l'accord collectif prévoyant le forfait en jours ne sont pas suffisantes pour garantir la protection de la sécurité et de la santé du salarié. Par conséquent, la convention de forfait en jours est nulle. La Cour de cassation renvoie l'affaire devant la cour d'appel de Paris pour qu'elle se prononce à nouveau sur les demandes de la salariée.

Portée : La Cour de cassation rappelle que toute convention de forfait en jours doit être prévue par un accord collectif garantissant le respect des durées maximales de travail et des repos journaliers et hebdomadaires. En l'absence de telles garanties, la convention de forfait en jours est nulle. La décision de la Cour de cassation permet à la salariée de demander le paiement des heures supplémentaires et des indemnités correspondantes.

Textes visés : Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, article 151 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, Charte sociale européenne, Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs, article L. 3121-45 du code du travail, directive 93/104/CE du Conseil du 23 novembre 1993, directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.

Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, article 151 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, Charte sociale européenne, Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs, article L. 3121-45 du code du travail, directive 93/104/CE du Conseil du 23 novembre 1993, directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.

Commentaires
Les commentaires n'ont pas pu être chargés.
Il semble qu'un problème technique est survenu. Veuillez essayer de vous reconnecter ou d'actualiser la page.
bottom of page